Pouvoirs législatifs fédéraux contre
pouvoirs législatifs
provinciaux :
la
Loi constitutionnelle de 1867
La
Loi constitutionnelle de 1867
est un statut qui a été
adopté par le Parlement impérial
en Grande-Bretagne en 1867. Les mots exprès de la Loi
constitutionnelle de 1867 se rapportent principalement
à trois colonies distinctes qui toutes ont été situées
dans la région britannique de l'Amérique du Nord : les
provinces (qui ont inclus ce qui est maintenant
deux provinces : le Québec et
l'Ontario), la Nouvelle-Écosse, et le Nouveau-Brunswick.
Avant l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de
1867, les trois colonies avaient plusieurs des
pouvoirs législatifs qui sont maintenant tenant par notre
Parlement fédéral : chacun a
adopté leur propre législation, et a été couru,
essentiellement, comme un pays distinct (bien que d'une
mode quelque peu autoritaire dû à leur statut
colonial).Cependant, parmi d'autres choses (comme le
division de la Province dans les provinces de
l'Ontario et du Québec), sous la Loi
constitutionnelle de 1867
les provinces ont transféré un peu juste du pouvoir
législatif à un nouveau gouvernement fédéral. Le résultat
prévu était qu'une grande partie de la loi applicable dans
les quatre provinces serait commune à chacune des quatre
provinces (par exemple, droit pénal, service postal,
etc.). La raison indiqué pour abandonner quelques pouvoirs
à un nouveau, fédéral corps législatif était que « ... une
telle union conduirait à la prospérité des provinces et
favoriserait les intérêts de l'Empire britannique » qui,
lorsque, a été réparti une grande partie du globe.
Bien que ce soit
législation britannique (comme plusieurs des statuts
constitutionnels), la
Loi constitutionnelle
de 1867 est l'un des
nombreux statuts que ― ainsi que des conventions, des
coutumes, et des utilisations non écrites ― comportez la
constitution canadienne. Deux des articles les plus
importants dans la
Loi constitutionnelle de 1867
sont articles 91
et 92,
qui, ensemble, déterminent quelles sortes de lois peuvent
être passées seulement par le Parlement fédéral, et
quelles sortes de lois peuvent être passées par
seulement les législatures provinciales. Ce ne sont
pas les seuls deux articles qui donnent le pouvoir
législatif au Parlement fédéral ou aux législatures
provinciales (par exemple, voir les articles 93
[éducation], 94
[uniformité des lois dans trois
provinces] et 95
[agriculture et immigration]),
bien que la plupart des lois soient adoptées conformément
au pouvoir donné au Parlement fédéral ou aux législatures
provinciales dans les
articles
91 et 92.
Il y a un peu de
pouvoir législatif qui est tenue par le Parlement fédéral
et les législatures provinciales concurremment (par
exemple, ce qui est en ce qui concerne l'agricoles ou
l'immigration). Cependant, la plupart des types de lois
peuvent être adoptés par le Parlement fédéral ou
par les législatures provinciales : pas par chacun des
deux (c.-à-d., la plupart des puissances de
législation sont exclusives au Parlement fédéral ou aux
législatures provinciales). Par exemple,
seulement le Parlement fédéral peut adopter des lois
relatives aux sujets faisant partie du pouvoir
exclusivement fédéral visé en paragraphe 91(23), « droits
d'auteur ». Si une législature provinciale devaient
adopter une loi qui était relative aux droits d'auteur, il
pourrait sountenir que la loi provinciale est
inconstitutionnelle du fait que la législature provinciale
manque du pouvoir législatif de faire la loi.
Si une cour convenait, elle pourrait décider que le
pouvoir de faire la loi n'est
pas dans le champ du pouvoir législatif des législatures
provinciales : on dirait que la
loi est ultra vires (« vi-rez ») les législatures
provinciales. Cependant, si la
même loi étaient passées par le Parlement fédéral, la cour
pourrait constater que le pouvoir de faire la loi était
dans le champ du pouvoir législatif fédéral du
Parlement (c.-à-d., que la loi était intra vires
le Parlement fédéral). Quand la
constitutionnalité d'une loi, ou une partie d'une loi, est
contestée parce que le corps législatif faisant la loi a
manqué de l'autorité constitutionnelle pour faire la loi,
on lui dit habituellement que la constitutionnalité de la
loi est contestée pour des raisons de « séparation des
pouvoirs ».
Index
général de la
Loi constitutionnelle de 1867
I. PRÉLIMINAIRES
II.
UNION
III. POUVOIR EXÉCUTIF
IV. POUVOIR LÉGISLATIF
V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES
VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS
VII.
JUDICATURE
VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE
IX. DISPOSITIONS DIVERSES
X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL
XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES
ANNEXES
Loi constitutionnelle de 1867
Loi concernant
l’Union et le gouvernement, de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les
objets qui s’y rattachent
30 & 31 Vict.,
c. 3 (R.U.)
[29
mars, 1867]
Considérant que les provinces du
Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont
exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne
former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la
couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes
principes que celle du Royaume-Uni :
Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de
développer la prospérité des provinces et de favoriser les
intérêts de l’Empire Britannique :
Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec
l’établissement de l’union par autorité du parlement, non
seulement de décréter la constitution du pouvoir
législatif de la Puissance, mais aussi de définir la
nature de son gouvernement exécutif :
Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à
l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du
Nord britannique dans l’union :
1.
Titre abrégé :
Loi constitutionnelle de
1867.
2.
[Abrogé.]
3. Établissement de
l’union. ― Il sera loisible
à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de
Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du
jour y désigné, — mais pas plus tard que six mois après la
passation de la présente loi, — les provinces,
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront
qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et
dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en
conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom.
4.
Interprétation des dispositions subséquentes de la loi. ―
À moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou
implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel
que constitué sous la présente loi.
5.
Quatre provinces
― Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées
: Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.
6.
Provinces d'Ontario
et Québec. ― Les parties de
la province (telle qu’existant à la passation de
la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces
respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées
séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie
qui constituait autrefois la province du Haut-Canada
formera la province d’Ontario; et la partie qui
constituait la province du Bas-Canada formera la province
de Québec.
7. Provinces
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. ― Les
provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées
à l’époque de la passation de la présente loi.
8.
Recensement décennal.
― Dans le
recensement général de la population qui, en
vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent
soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera
fait une énumération distincte des populations respectives
des quatre provinces.
9. La Reine est
investie du pouvoir exécutif. ―
À la Reine continueront d’être et sont par la présente
attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du
Canada.
10. Application des
dispositions relatives au gouverneur-général. ―
Les dispositions de la présente loi relatives au
gouverneur général s’étendent et s’appliquent au
gouverneur général, ou à tout autre Chef
Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors,
administrant le gouvernement au nom de la Reine,
quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
11. Constitution du
conseil privé pour
le Canada. ― Il y
aura, pour aider et aviser, dans l’administration du
gouvernement, un conseil dénommé le Conseil
Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui
formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre,
choisies et mandées par le Gouverneur-Général et
assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce
conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le
gouverneur-général.
12. Pouvoirs
conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul. ―
Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par
une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du
Bas-Canada,, de la Nouvelle-Écosse ou du
Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — sont conférés aux
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces
provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de
l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces
provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou
d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement,
seront, — en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils
pourront être exercés, après l’union, relativement au
gouvernement, — conférés au gouverneur-général
et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis
et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé
de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou
par le gouverneur-général individuellement, selon le cas;
mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu
de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être
révoqués ou modifiés par le parlement.
13. Application des
dispositions relatives au gouverneur-général en conseil. ―
Les dispositions de la présente loi relatives au
gouverneur-général en conseil seront interprétées de
manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de
l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
14. Le
gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés. ―
Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à
propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de
temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement
ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans
aucune partie ou parties, pour, en cette
capacité, exercer, durant le plaisir du
gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et
fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général
jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner,
sujet aux restrictions ou instructions formulées ou
communiquées par la Reine; mais la nomination de tel
député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général
lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions
qui lui sont conférés.
15. À la Reine
continuera le commandement des
armées. ― À la Reine
continuera d’être et est par la présente attribué le
commandement en chef des milices de terre et de mer et de
toutes les forces militaires et navales en Canada.
16. Siège du
gouvernement. ―
Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner
autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement.
17. Constitution du
parlement. ― Il y
aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la
Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la
Chambre des Communes.
18. Privilèges,
etc., des chambres. ― Les
privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et
exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les
membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de
temps à autre par loi du Parlement; mais de
manière à ce qu’aucune loi du Parlement
définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne
donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant
ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont
possédés et exercés par la Chambre des Communes du
Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande et par les membres de cette Chambre.
19. Première session
du parlement du Canada. ―
Le parlement sera convoqué dans un délai de pas
plus de six mois après l’union.
20.
[Abrogé.]
Le Sénat
21. Nombre de
sénateurs. ― Sujet aux
dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de
cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs.
22. Représentation
des provinces au Sénat. ― En
ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera
censé comprendre quatre divisions :
2. Québec;
3. les provinces
Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick —
ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
4. les provinces de
l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan et l’Alberta;
les quatre divisions
doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi)
être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il
suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par
vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et
l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont
dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le
Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les
Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six
représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six
la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de
Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six
sénateurs; le territoire du Yukon, les territoires du
Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être
représentés au Sénat par un sénateur chacun.
En ce qui concerne la
province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la
représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre
collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule
A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du
Canada.
23. Qualités exigées
des sénateurs. ― Les
qualifications d’un sénateur seront comme suit :
(1) Il devra être âgé de
trente ans révolus;
(2) Il devra être
sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé
par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces
du Haut-Canada, du Bas-Canada,, de la
Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union,
ou du parlement, après l’union;
(3) Il devra
posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme
propriétaire en droit ou en équité, des terres ou
tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en
bonne saisine ou possession, pour son propre usage et
bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou
en roture dans la province pour laquelle il est nommé,
de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes
rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui
peuvent être attachées, dues et payables sur ces
immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
(4) Ses propriétés
mobilières et immobilières devront valoir, somme toute,
quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et
obligations;
(5) Il devra être
domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
(6) En ce qui
concerne la province de Québec, il devra être domicilié
ou posséder sa qualification foncière dans le collège
électoral dont la représentation lui est assignée.
24. Nomination des
sénateurs. ― Le
gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au
nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du
Canada, des personnes ayant les qualifications voulues;
et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les
personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du
Sénat et sénateurs.
25.
[Abrogé.]
26. Nombre de
sénateurs augmenté en certains cas. ― Si en aucun
temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la
Reine juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres
soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par
mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas)
ayant les qualifications voulues, représentant également
les quatre divisions, les ajouter au Sénat.
27. Réduction du
Sénat au nombre régulier. ―
Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en
aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera
aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la
Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que
la représentation de chacune des quatre divisions du
Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre
sénateurs.
28. Maximum du
nombre des sénateurs. ― Le
nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent
treize.
29.
(1) Sénateurs nommés à vie. ― Sous réserve du
paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa
vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2)
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans. ―
Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en
vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat,
sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne
l’âge de soixante-quinze ans.
30. Les sénateurs
peuvent se démettre de leurs fonctions. ―
Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et
adressé au gouverneur-général, se démettre de ses
fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
31. Cas dans
lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants. ―
Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des
cas suivants :
(1) Si, durant deux
sessions consécutives du parlement, il manque
d’assister aux séances du Sénat;
(2) S’il prête un
serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance
d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance
étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet
ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges
d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;
(3) S’il est déclaré
en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours
au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il
se rend coupable de concussion;
(4) S’il est atteint
de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime
infamant;
(5) S’il cesse de
posséder la qualification reposant sur la propriété ou
le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir
perdu la qualification reposant sur le domicile par le
seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du
Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une
charge qui y exige sa présence.
32. Nomination en
cas de vacance. ― Quand un
siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou
toute autre cause, le gouverneur-général remplira la
vacance en adressant un mandat à quelque personne capable
et ayant les qualifications voulues.
33. Questions quant
aux qualifications et vacances, etc.. ―
S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications
d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette
question sera entendue et décidée par le Sénat.
34. Orateur du
Sénat. ― Le
gouverneur-général pourra, de temps à autre, par
instrument sous le grand sceau, nommer un
sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en
nommer un autre à sa place.
35.
Quorum du Sénat. ― Jusqu’à
ce que le parlement en ordonne autrement, la
présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur,
sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat
dans l’exercice de ses fonctions.
36. Votation dans le
Sénat. ― Les questions
soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des
voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix
délibérative; quand les voix seront également partagées,
la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
La Chambre des Communes
37. Constitution de
la Chambre des Communes. ―
La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de
la présente loi, composée de trois cent huit membres, dont
cent six représenteront Ontario, soixante-quinze Québec,
onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick,
quatorze le Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique,
quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit l’Alberta,
quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le
territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et
un le territoire du Nunavut.
38. Convocation de
la Chambre des Communes. ―
Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la
Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument
sous le grand sceau.
39. Exclusion des
sénateurs de la Chambre des Communes. ―
Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter
comme membre de la Chambre des Communes.
40. Districts
électoraux des quatre provinces. ―
Jusqu’à ce que le parlement en ordonne
autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, — en ce
qui concerne l’élection des membres de la Chambre des
Communes, — divisées en districts électoraux comme suit :
1. Ontario
La province d’Ontario
sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings),
cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la
première annexe de la présente loi; chacune de ces
divisions formera un district électoral, et chaque
district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un
membre.
2. Québec
La province de Québec
sera partagée en soixante-cinq districts électoraux,
comprenant les soixante-cinq divisions électorales en
lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu
du chapitre deuxième des Statuts Refondus, du
chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le
Bas-Canada, et de l’acte de la province de la
vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine,
chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en
force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque
division électorale constitue, pour les fins de la
présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un
membre.
3. Nouvelle-Écosse
Chacun des dix-huit
comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district
électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux
membres, et chacun des autres comtés, un membre.
4. Nouveau-Brunswick
Chacun des quatorze
comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la
cité et le comté de St. Jean, formera un district
électoral. La cité de St. Jean constituera également un
district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze
districts électoraux aura droit d’élire un membre.
41. Continuation des
lois actuelles d’élection jusqu’à ce
que le parlement en ordonne autrement. ―
Jusqu’à ce que le parlement en ordonne
autrement, — toutes les lois en force dans les diverses
provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions
suivantes ou aucune d’elles, savoir : — l’éligibilité ou
l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre
d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses
provinces, — les votants aux élections de ces membres, —
les serments exigés des votants, — les
officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, —
le mode de procéder aux élections, — le temps que
celles-ci peuvent durer, — la décision des élections
contestées et les procédures y incidentes, — les vacations
des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs
dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes
que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux
élections des membres envoyés à la Chambre des Communes
par ces diverses provinces.
Mais, jusqu’à ce que le
parlement en ordonne autrement, à chaque
élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le
district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote
en vertu de la loi de la province, tout sujet
anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus
et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
42.
[Abrogé.]
43.
[Abrogé.]
44. Orateur de la
Chambre des Communes. ― La
Chambre des Communes, à sa première réunion après une
élection générale, procédera, avec toute la diligence
possible, à l’élection de l’un de ses membres comme
orateur.
45. Quand la charge
d’orateur deviendra vacante. ― Survenant une vacance
dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre
cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la
diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres
comme orateur.
46. L’orateur exerce
la présidence. ― L’orateur
présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
47. Pourvu au cas de
l’absence de l’orateur ―
Jusqu’à ce que le parlement en ordonne
autrement, — si l’orateur, pour une raison quelconque,
quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant
quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire
un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre
ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur,
tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce
dernier.
48. Quorum de la
Chambre des Communes. ― La
présence d’au moins vingt membres de la Chambre des
Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de
la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin,
l’orateur sera compté comme un membre.
49. Votation dans la
Chambre des Communes. ― Les
questions soulevées dans la Chambre des Communes seront
décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur,
mais lorsque les voix seront également partagées, — et en
ce cas seulement, — l’orateur pourra voter.
50. Durée de la
Chambre des Communes. ― La
durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans,
à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins
qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le
gouverneur-général.
51.
(1) Révision de la représentation électorale. ― À
l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à
la révision du nombre de députés et de la représentation
des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs
conférés et les modalités de temps ou autres fixées en
tant que de besoin par le Parlement, compte tenu
des règles suivantes :
1. Règles.
TIl est attribué à chaque province le nombre de
députés résultant de la division du chiffre de sa
population par le quotient électoral, le résultat
final comportant une partie décimale étant arrondi à
l’unité supérieure.
2.
Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par
rapport à la représentation qu’elle avait à la date
d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de
1985 (représentation électorale) si par application
de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un
nombre inférieur à cette représentation.
3. Après application des règles 1 et 2 et de
l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute
province qui remplit la condition énoncée à la règle 4
le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que,
par suite de la révision, le résultat de la division du
nombre de ses députés par le nombre total de députés des
provinces se rapproche le plus possible du résultat de
la division du chiffre de sa population par le chiffre
de la population totale des provinces, sans toutefois
lui être inférieur.
4. La règle 3 s’applique à la province si, par
suite de la révision précédente, le résultat de la
division du nombre de ses députés par le nombre total de
députés des provinces est égal ou supérieur au résultat
de la division du chiffre de sa population par le
chiffre de la population totale des provinces, ces
chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de
l’année du recensement décennal qui a précédé cette
révision selon les estimations établies pour celle-ci.
5. Sauf indication contraire du contexte, dans
les présentes règles, le chiffre de la population d’une
province correspond à l’estimation du chiffre de sa
population au 1er juillet de l’année du recensement
décennal le plus récent.
6. Dans les
présentes règles, « quotient électoral » s’entend de ce
qui suit :
(a) 111
166, pour la révision à effectuer à l’issue du
recensement décennal de 2011;
(b) pour
la révision à effectuer à l’issue de tout recensement
décennal subséquent, le produit du quotient électoral
appliqué lors de la révision précédente par la moyenne
des résultats des divisions du chiffre de la population
de chacune des provinces par le chiffre de sa population
au 1er juillet de l’année du recensement décennal
précédent, selon les estimations établies pour la
révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité
supérieure s’il comporte une partie décimale.
(2) Yukon,
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. ― Le territoire
du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,
dans les limites et selon la description qu’en donnent
respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées
(1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois
révisées (1985), dans sa version modifiée par
l’article 77 du chapitre 28 des Lois de 1993,
ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois de
1993, ont droit à un député chacun.
51A. Constitution de
la Chambre des Communes. ― Nonobstant quoi que ce soit
en la présente loi, une province doit toujours avoir droit
à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non
inférieur au nombre de sénateurs représentant cette
province.
52. Augmentation du
nombre des membres de la Chambre des Communes. ―
Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de
temps à autre être augmenté par le parlement,
pourvu que la proportion établie par la présente loi dans
la représentation des provinces reste intacte.
Législation
financière; Sanction royale
53. Bills pour lever
des crédits et des impôts. ―
Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion
quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou
d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
54. Recommandation
des crédits. ― Il ne sera
pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune
résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une
partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou
impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été
recommandé à la chambre par un message du
gouverneur-général durant la session pendant laquelle
telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55. Sanction royale
aux bills, etc.. ― Lorsqu’un
bill voté par les chambres du parlement sera présenté au
gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le
gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais
sujet aux dispositions de la présente loi et aux
instructions de Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom
de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il
réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la
Reine.
56. Désaveu, par
ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnées par le
gouverneur-général. ―
Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un
bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion
favorable, transmettre une copie authentique de la loi à
l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté; si
la Reine en conseil, dans les deux ans après que le
secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de la
désavouer, ce désaveu, — accompagné d’un certificat du
secrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu la
loi — étant signifié par le gouverneur-général, par
discours ou message, à chacune des chambres du parlement,
ou par proclamation, annulera la loi à compter du jour de
telle signification.
57.
Signification of Queen's Pleasure on Bill reserved. ―
Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la
Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans
les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au
gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine,
ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune
des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il
a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés
dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment
certifié en sera délivré à l’officier qu’il appartient
pour qu’il le dépose parmi les archives.
Pouvoir Exécutif
58.
Lieutenants-gouverneurs des provinces. ―
Il y aura, pour chaque province, un officier appelé
lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le
gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand
sceau.
59. Durée des
fonctions des lieutenants-gouverneurs. ―
Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon
plaisir du gouverneur-général; mais tout
lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la
première session du parlement, ne pourra être
révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa
nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause
devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un
mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa
révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la
Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après
cette révocation si le parlement est alors en session,
sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement
de la session suivante du parlement.
60.
Salaires des
lieutenants-gouverneurs. ―
Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et
payés par le parlement.
61. Serments, etc.,
du lieutenant-gouverneur. ―
Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans
l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant
le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui
autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés
par le gouverneur-général.
62. Application des
dispositions relatives au lieutenant-gouverneur. ―
Les dispositions de la présente loi relatives au
lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au
lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre
chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors
administrant le gouvernement de la province, quel que soit
le titre sous lequel il est désigné.
63. Conseils
exécutifs d’Ontario et Québec. ―
Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera
des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de
temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des
officiers suivants, savoir : le procureur-général, le
secrétaire et registraire de la province, le trésorier de
la province, le commissaire des terres de la couronne, et
le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et —
dans la province de Québec — l’orateur du conseil
législatif, et le solliciteur général.
64. Gouvernement
exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. ―
La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des
provinces de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions
de la présente loi, d’être celle en existence lors de
l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité
de la présente loi.
65. Pouvoirs
conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en
conseil ou seul. ― Tous les
pouvoirs, attributions et fonctions qui — par une loi du
parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la
législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou,
avant ou lors de l’union — étaient conférés aux
gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces
provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou
de l’avis et du consentement des conseils exécutifs
respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces
conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou
par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs
individuellement, seront — en tant qu’ils pourront être
exercés après l’union, relativement au gouvernement
d’Ontario et Québec respectivement — conférés au
lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec, respectivement,
et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis
et du consentement ou avec la coopération des conseils
exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par
le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas;
mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu
de lois de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués
ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et
Québec.
66. Application des
dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en
conseil. ― Les dispositions
de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en
conseil seront interprétées comme s’appliquant au
lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de
son conseil exécutif.
67. Administration
en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur. ―
Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer
un administrateur qui remplira les fonctions de
lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou
autre incapacité de ce dernier.
68.
SSièges des gouvernements provinciaux. ―
Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en
ordonne autrement, relativement à telle province, les
sièges du gouvernement des provinces seront comme suit,
savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la
cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité
d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de
Frédericton.
Pouvoir
législatif
1. Ontario
69. Législature
d’Ontario. ― Il y aura, pour
Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur
et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative
d’Ontario.
70. Districts
électoraux. ― L’assemblée
législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux
membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux
districts électoraux énumérés dans la première annexe de
la présente loi.
2. Québec
71. Législature du
Québec. ― Il y aura, pour
Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur
et de deux chambres appelées le conseil législatif de
Québec et l’assemblée législative de Québec.
72. Constitution du
conseil législatif. ― Le
conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre
membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au
nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de
Québec, et devront, chacun, représenter l’un des
vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés
à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la
législature de Québec n’en ordonne autrement sous
l’autorité de la présente loi.
73. Qualités exigées
des conseillers législatifs. ―
Les qualifications des conseillers législatifs de Québec
seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.
74. Cas dans
lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent
vacants ― La charge de
conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les
cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le
devenir.
75.
Vacances. ― Survenant une
vacance dans le conseil législatif de Québec, par
démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur,
au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand
sceau de Québec, une personne capable et ayant les
qualifications voulues pour la remplir.
76. Questions quant
aux vacances, etc.. ― S’il
s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un
conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le
conseil législatif de Québec, elle sera entendue et
décidée par le conseil législatif.
77.
Orateur du conseil législatif. ―
Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par
instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre
du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps,
et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
78. Quorum du
conseil législatif. ―
Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne
autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil
législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour
constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses
fonctions.
79. Votation dans le
conseil législatif de Québec. ―
Les questions soulevées dans le conseil législatif de
Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans
tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les
voix seront également partagées, la décision sera
considérée comme rendue dans la négative.
80. Constitution de
l’assemblée législative de Québec. ―
L’assemblée législative de Québec se composera de
soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter
les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du
Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute
modification que pourra y apporter la législature de
Québec; mais il ne pourra être présenté au
lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne,
aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des
divisions ou districts électoraux énumérés dans la
deuxième annexe de la présente loi, à moins qu’il n’ait
été passé à ses deuxième et troisième lectures dans
l’assemblée législative avec le concours de la majorité
des membres représentant toutes ces divisions ou districts
électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de
cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au
lieutenant-gouverneur par l’assemblée législative
déclarant que tel bill a été ainsi passé.
3. Ontario et Québec
81.
[Abrogé.]
82. Convocation des
assemblées législatives. ―
Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de
temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le
grand sceau de la province, convoquer l’assemblée
législative de la province.
83. Restriction
quant à l’élection des personnes ayant des emplois. ―
Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en
ordonne autrement, — quiconque acceptera ou occupera dans
la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge,
commission ou emploi, d’une nature permanente ou
temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur,
auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque
honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou
montant quelconque payé par la province, ne sera pas
éligible comme membre de l’assemblée législative de cette
province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité;
mais rien de contenu au présent article ne rendra
inéligible aucune personne qui sera membre du conseil
exécutif de chaque province respective ou qui remplira
quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de
procureur-général, secrétaire et régistraire de la
province, trésorier de la province, commissaire des terres
de la couronne, et commissaire d’agriculture et des
travaux publics, et, — dans la province de Québec, celle
de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à
siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est
élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera
cette charge.
84. Continuation des
lois actuelles d’élection. ―
Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et
Ontario en ordonnent autrement, — toutes les lois en force
dans ces provinces respectives, à l’époque de l’union,
concernant les questions suivantes ou aucune d’elles,
savoir : l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou
des membres de l’assemblée, — les qualifications
et l’absence des qualifications requises des votants, —
les serments exigés des votants, — les
officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, —
le mode de procéder aux élections, — le temps que
celles-ci peuvent durer, — la décision des élections
contestées et les procédures y incidentes, — les vacations
des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de
nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par
d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront
respectivement aux élections des membres élus pour les
assemblées législatives d’Ontario et Québec
respectivement.
Mais, jusqu’à ce que la
législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque
élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario
pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit
de vote en vertu de la loi de la province, tout
sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou
plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
85. Durée des
assemblées législatives. ―
La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de
l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre
ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à
moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le
lieutenant-gouverneur de la province.
86. Session annuelle
de la législature. ― Il y
aura une session de la législature d’Ontario et de celle
de Québec, une fois au moins chaque année, de manière
qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la
dernière séance d’une session de la législature dans
chaque province, et sa première séance dans la session
suivante.
87. Orateur, quorum,
etc. ― Les dispositions
suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des
Communes, s’étendront et s’appliqueront aux
assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir :
les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en
première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, —
aux devoirs de l’orateur, — à l’absence de ce dernier, —
au quorum et au mode de votation, — tout comme si ces
dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues
applicables à chaque assemblée législative.
4. Nouvelle-Écosse et
Nouveau-Brunswick
88.
Constitution des législatures de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. ―
La constitution de la législature de chacune des provinces
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera,
sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle
en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle
soit modifiée sous l’autorité de la présente loi.
5. Ontario, Québec et
Nouvelle-Écosse
89.
[Abrogé.]
6. Les quatre provinces
90. Application aux
législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.
― Les dispositions suivantes de la présente loi,
concernant le parlement, savoir : — les
dispositions relatives aux bills d’appropriation et
d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la
sanction des bills, au désaveu des lois, et à la
signification du bon plaisir quant aux bills réservés, —
s’étendront et s’appliqueront aux législatures des
différentes provinces, tout comme si elles étaient ici
décrétées et rendues expressément applicables aux
provinces respectives et à leurs législatures, en
substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la
province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la
Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans, et la
province au Canada.
Pouvoirs du
parlement
91. Autorité
législative du parlement. ―
Il sera loisible
à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes, de faire des lois pour la
paix, l’ordre et le bon gouvernement,
relativement à toutes les matières
ne tombant pas dans les catégories de sujets par la
présente loi exclusivement assignés aux législatures des
provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois
restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans
le présent article, il est par la présente déclaré que
(nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la
présente loi) l’autorité législative exclusive du
parlement s’étend à toutes les matières tombant
dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir
:
1A.La dette et la
propriété publiques.
2. La réglementation
du trafic et du commerce.
2A.
L’assurance-chômage.
3. Le prélèvement de
deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
4. L’emprunt de
deniers sur le crédit public.
5.
Le service
postal.
6. Le recensement et
les statistiques.
7. La milice, le
service militaire et le service naval, et la défense du
pays.
8. La fixation et le
paiement des salaires et honoraires des officiers civils
et autres du gouvernement.
9. Les amarques, les
bouées, les phares et l’île de Sable.
10. La navigation et
les bâtiments ou navires (shipping).
11. La quarantaine
et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.
12. Les pêcheries
des côtes de la mer et de l’intérieur.
13. Les passages
d’eau (ferries) entre une province et tout pays
britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
14. Le cours
monétaire et le monnayage.
15. Les banques,
l’incorporation des banques et l’émission du
papier-monnaie.
16. Les caisses
d’épargne.
17. Les poids et
mesures.
18. Les lettres de
change et les billets promissoires.
19. L’intérêt de
l’argent.
20. Les offres
légales.
21. La banqueroute
et la faillite.
22. Les brevets
d’invention et de découverte.
23. Les droits
d’auteur.
24. Les Indiens et
les terres réservées pour les Indiens.
25. La
naturalisation et les aubains.
26. Le mariage et le
divorce.
27.
La loi criminelle, sauf la
constitution des tribunaux de juridiction criminelle,
mais y compris la procédure en matière criminelle.
28. L’établissement,
le maintien, et l’administration des pénitenciers.
29. Les catégories
de sujets expressément exceptés dans l’énumération des
catégories de sujets exclusivement assignés par la
présente loi aux législatures des provinces.
Et aucune des matières
énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le
présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie
des matières d’une nature locale ou privée comprises dans
l’énumération des catégories de sujets exclusivement
assignés par la présente loi aux législatures des
provinces.
Pouvoirs
exclusifs des législatures provinciales
92. Sujets soumis au
contrôle exclusif de la législation provinciale. ―
Dans chaque province la législature pourra exclusivement
faire des lois relatives aux matières tombant dans les
catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
2.
La taxation directe dans les
limites de la province, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provinciaux;
3. Les emprunts de
deniers sur le seul crédit de la province;
4.
La création et la tenure des charges provinciales, et
la nomination et le paiement des
officiers provinciaux;
5. L’administration
et la vente des terres publiques appartenant à la
province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
6. L’établissement,
l’entretien et l’administration des prisons publiques et
des maisons de réforme dans la province;
7.
L’établissement, l’entretien et
l’administration des hôpitaux, asiles,
institutions et hospices de charité dans la province,
autres que les hôpitaux de marine;
8. Les institutions
municipales dans la province;
9. Les licences de
boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et
autres licences, dans le but de prélever un revenu pour
des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
10. Les travaux et
entreprises d’une nature locale, autres que ceux
énumérés dans les catégories suivantes :
(a)
Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments,
chemins de fer, canaux, télégraphes et autres
travaux et entreprises reliant la province à une
autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà
des limites de la province;
(b)
Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout
pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays
étranger;
(c)
Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la
province, seront avant ou après leur exécution
déclarés par le parlement être pour
l’avantage général, ou pour l’avantage de
deux ou d’un plus grand nombre des provinces;
11. L’incorporation
des compagnies pour des objets provinciaux;
12. La célébration
du mariage dans la province;
13.
La propriété et les droits
civils dans la province;
14. L’administration
de la justice dans la province, y compris la création,
le maintien et l’organisation de tribunaux de justice
pour la province, ayant juridiction civile et
criminelle, y compris la procédure en matières civiles
dans ces tribunaux;
15. L’infliction de
punitions par voie d’amende, pénalité, ou
emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi
de la province décrétée au sujet des matières tombant
dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le
présent article;
16. Généralement
toutes les matières d’une nature purement locale ou
privée dans la province.
Ressources
naturelles non renouvelables, ressources forestières et
énergie électrique
92A.
(1) Lois
concernant de
ressources
naturelles non renouvelables, ressources forestières et
énergie électrique. ―
La législature de chaque province a compétence
exclusive pour légiférer dans
les domaines suivants :
(a)
prospection des ressources naturelles non
renouvelables de la province;
(b)
exploitation, conservation et gestion des ressources
naturelles non renouvelables et des ressources
forestières de la province, y compris leur rythme de
production primaire; et
(c)
aménagement, conservation et gestion des emplacements et
des installations de la province destinés à la
production d’énergie électrique.
(2) La législature de
chaque province a compétence pour légiférer en ce qui
concerne l’exportation, hors de la province, à destination
d’une autre partie, de la production primaire
tirée des ressources naturelles non renouvelables et des
ressources forestières de la province, ainsi que de la
production d’énergie électrique de la province, sous
réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant
des disparités de prix ou des disparités dans les
exportations destinées à une autre partie.
(3) Le paragraphe (2)
ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer
dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions
d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines
l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi
provinciale.
(4) La législature de
chaque province a compétence pour prélever des sommes
d’argent par tout mode ou système de taxation :
(a)
des ressources naturelles non renouvelables et des
ressources forestières de la province, ainsi que de la
production primaire qui en est tirée,
et
(b)
des emplacements et des installations de la province
destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que
de cette production même.
Cette compétence peut
s’exercer indépendamment du fait que la production en
cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors
de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines
ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse
une distinction entre la production exportée à destination
d’une autre partie et la production non exportée
hors de la province.
(5) L’expression «
production primaire » a le sens qui lui est donné dans la
sixième annexe.
(6) Les paragraphes
(1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits
détenus par la législature ou le gouvernement d’une
province lors de l’entrée en vigueur du présent article.
Éducation
93. Législation au
sujet de l’éducation. ― Dans
chaque province, la législature pourra
exclusivement décréter des
lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux
dispositions suivantes :
(1) Rien dans ces lois
ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré,
lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière
de personnes dans la province, relativement aux écoles
séparées (denominational);
(2) Tous les pouvoirs,
privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans
le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et
aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa
Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles
dissidentes des sujets protestants et catholiques romains
de la Reine dans la province de Québec;
(3) Dans toute
province où un système d’écoles séparées ou dissidentes
existera par la loi, lors de l’union, ou sera
subséquemment établi par la législature de la province —
il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en
conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité
provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la
minorité protestante ou catholique romaine des sujets de
Sa Majesté relativement à l’éducation;
(4) Dans le cas où il
ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps
à autre, le gouverneur-général en conseil jugera
nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions
du présent article, — ou dans le cas où quelque décision
du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en
vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution
par l’autorité provinciale compétente — alors et en tout
tel cas, et en tant seulement que les circonstances de
chaque cas l’exigeront, le parlement pourra
décréter des lois propres à y remédier pour donner suite
et exécution aux dispositions du présent article, ainsi
qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en
conseil sous l’autorité de ce même article.
Uniformité des
lois dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick
94. Uniformité des
lois dans trois provinces. ―
Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la
présente loi, — le parlement pourra adopter des
mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les
lois ou de parties des lois relatives à la propriété et
aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les
tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces;
et depuis et après la passation de toute loi à cet effet,
le pouvoir du parlement de décréter des lois
relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera
illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la
présente loi; mais toute loi du parlement
pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une
province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la
législature de cette province.
Pensions de
vieillesse
94A. Législation
concernant les pensions de vieillesse et les prestations
additionnelles. ―
Le Parlement peut légiférer sur les pensions de
vieillesse et prestations additionnelles, y compris des
prestations aux survivants et aux invalides sans égard à
leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter
atteinte à l’application de quelque loi présente ou future
d’une législature provinciale en ces matières.
Agriculture
et Immigration
95. Pouvoir
concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture,
etc. ― Dans chaque province,
la législature pourra faire des lois relatives à
l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et
il est par la présente déclaré que le parlement
pourra de temps à autre faire des lois relatives à
l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces
ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la
législature d’une province relative à l’agriculture ou à
l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que
tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du
parlement.
96. Nomination des
juges. ―
Le gouverneur-général nommera les
juges des cours supérieures, de district et de
comté dans chaque province, sauf ceux des cours de
vérification dans la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick.
97. Choix des juges
dans Ontario, etc. ― Jusqu’à
ce que les lois relatives à la propriété et aux droits
civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces
provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours
de ces provinces qui seront nommés par le
gouverneur-général devront être choisis parmi les membres
des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Choix des juges
dans Québec. ― Les juges des
cours de Québec seront choisis parmi les membres du
barreau de cette province.
99.
(1) Durée des fonctions des juges.
― Sous réserve du paragraphe
(2) du présent article, les juges des cours supérieures
resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils
pourront être révoqués par le gouverneur général sur une
adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
(2) Un juge d’une cour
supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du
présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il
aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée
en vigueur du présent article si, à cette époque, il a
déjà atteint ledit âge.
100.
Salaires, etc., des juges. ―
Les salaires, allocations et pensions des juges des cours
supérieures, de district et de comté (sauf les cours de
vérification dans la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les
juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés
et payés par le parlement.
101. Cour générale
d’appel, etc. ― Le parlement
pourra, nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le
requerra, adopter des mesures à l’effet de créer,
maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le
Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la
meilleure administration des lois.
102. Création d’un
fonds consolidé de revenu. ―
Tous les droits et revenus que les législatures
respectives, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient
le pouvoir d’approprier, — sauf ceux réservés par la
présente loi aux législatures respectives des provinces,
ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs
spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, —
formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié
au service public de la manière et soumis aux
charges prévues par la présente loi.
103. Frais de
perception, etc. ― Le fonds
consolidé de revenu sera permanemment grevé des
frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir,
administrer et recouvrer, lesquels constitueront la
première charge sur ce fonds et pourront être soumis à
telles révision et audition qui seront ordonnées par le
gouverneur-général en conseil jusqu’à ce que le parlement
y pourvoie autrement.
104. Intérêt des
dettes publiques provinciales. ―
L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes
provinces, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde
charge sur le fonds consolidé de revenu.
105.
Salaire
du gouverneur-général. ―
Jusqu’à modification par le parlement, le
salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis,
cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds
consolidé de revenu et constituera la troisième
charge sur ce fonds.
106. Emploi du fonds
consolidé. ― Sujet aux
différents paiements dont est grevé par la présente loi le
fonds consolidé de revenu, ce fonds sera
approprié par le parlement au service public.
107. Transfert des
valeurs, etc. ― Tous les
fonds, argent en caisse, balances entre les mains des
banquiers et valeurs appartenant à chaque province à
l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées à la
présente loi, deviendront la propriété et seront
déduits du montant des dettes respectives des provinces
lors de l’union.
108. Transfert des
propriétés énumérées dans l’annexe. ―
Les travaux et propriétés publics de chaque province,
énumérés dans la troisième annexe de la présente loi,
appartiendront au Canada.
109. Propriété des
terres, mines, etc. ― Toutes
les terres, mines, minéraux et réserves royales
appartenant aux différentes provinces, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union,
et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour
ces terres, mines, minéraux et réserves royales,
appartiendront aux différentes provinces d’Ontario,
Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans
lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant
toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi
qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la
province.
110. Actif et dettes
provinciales. ― La totalité
de l’actif inhérent aux portions de la dette publique
assumées par chaque province, appartiendra à cette
province.
111. Responsabilité
des dettes provinciales. ―
Le Canada sera responsable des dettes et obligations de
chaque province existantes lors de l’union.
112. Responsabilité
des dettes d’Ontario et Québec. ―
Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement
responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est)
de la dette de la province, si, lors de l’union,
elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille
piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet
excédent au taux de cinq pour cent par année.
113.
Actif
d’Ontario et Québec. ―
L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente
loi, appartenant, lors de l’union, à la province du
Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec
conjointement.
114. Dette de la
Nouvelle-Écosse. ― La
Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de
l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de
l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue
au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq
pour cent par année.
115. Dette du
Nouveau-Brunswick. ― Le
Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de
l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de
l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu
au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq
pour cent par année.
116. Paiement
d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. ―
Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de
la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient
respectivement moindres que huit millions et sept millions
de piastres, ces provinces auront droit de recevoir,
chacune, du gouvernement, en paiements
semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour
cent par année sur la différence qui existera entre le
chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant
ainsi arrêté.
117. Propriétés
publiques provinciales. ―
Les diverses provinces conserveront respectivement toutes
leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement
disposé dans la présente loi, — sujettes au droit du
Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques
dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense
du pays.
118.
[Abrogé.]
119. Subvention
additionnelle au Nouveau-Brunswick. ―
Le Nouveau-Brunswick recevra, en paiements
semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à
compter de l’union, une subvention supplémentaire de
soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la
dette publique de cette province restera au dessous de
sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme
de soixante-trois mille piastres, un montant égal à
l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.
120. Forme des
paiements. ― Tous les
paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à
éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi
des provinces, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada,
seront faits, jusqu’à ce que le parlement
l’ordonne autrement, en la forme et manière que le
gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à
autre.
121. Manufactures
canadiennes, etc. ― Tous
articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune
des provinces seront, à dater de l’union, admis en
franchise dans chacune des autres provinces.
122. Continuation
des lois de douane et d’accise. ―
Les lois de douane et d’accise de chaque province
demeureront en force, sujettes aux dispositions de la
présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le
parlement.
123. Exportation et
importation entre deux provinces. ―
Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque
de l’union, imposables sur des articles, denrées ou
marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées
ou marchandises pourront, après l’union, être importés de
l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du
paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans
la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de
tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils
peuvent être frappés dans la province où ils sont
importés.
124. Impôts sur les
bois au Nouveau-Brunswick. ―
Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège
garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de
construction les droits établis par le chapitre quinze du
titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou
par toute loi l’amendant avant ou après l’union, mais
n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de
construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick
ne seront pas passibles de ces droits.
125. Terres
publiques, etc., exemptées des taxes. ―
Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune
province en particulier ne sera sujette à la taxation.
126. Fonds consolidé
du revenu provincial. ― Les
droits et revenus que les législatures respectives du
Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui
sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou
législatures des provinces respectives, et tous les droits
et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs
spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi,
formeront dans chaque province un fonds consolidé de
revenu qui sera approprié au service public de la
province.
Dispositions
Générales
127.
[Abrogé.]
128. Serment
d’allégeance, etc. ― Les
membres du Sénat ou de la Chambre des Communes
devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs
fonctions, prêter et souscrire, devant le
gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui
autorisée, — et pareillement, les membres du conseil
législatif ou de l’assemblée législative d’une province
devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs
fonctions, prêter et souscrire, devant le
lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à
ce par lui autorisée, — le serment d’allégeance énoncé
dans la cinquième annexe de la présente loi; et les
membres du Sénat et du conseil législatif de
Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de
leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le
gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui
autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans
la même annexe.
129. Les lois,
tribunaux et fonctionnaires actuels continueront
d’exister, etc.. ― Sauf
toute disposition contraire prescrite par la présente loi,
— toutes les lois en force en Canada, dans la
Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union,
— tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle,
— toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant
force légale, — et tous les officiers judiciaires,
administratifs et ministériels, en existence dans ces
provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister
dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement,
comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront,
néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement
de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou
modifiés par le parlement, ou par la législature
de la province respective, conformément à l’autorité du
parlement ou de cette législature en vertu de la présente
loi.
130. Fonctionnaires
transférés au service. ―
Jusqu’à ce que le parlement en ordonne
autrement, — tous les officiers des diverses provinces
ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres
que celles tombant dans les catégories de sujets assignés
exclusivement par la présente loi aux législatures des
provinces, seront officiers et continueront à
remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les
mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas
eu lieu.
131. Nomination des
nouveaux officiers. ―
Jusqu’à ce que le parlement en ordonne
autrement, — le gouverneur-général en conseil pourra de
temps à autre nommer les officiers qu’il croira
nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la
présente loi.
132. Obligations
naissant des traités. ― Le
parlement et le gouvernement auront tous les
pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays
étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les
obligations ou d’aucune de ses provinces,
naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays
étrangers.
133. Usage
facultatif et obligatoire des langues française et
anglaise. ― Dans les
chambres du parlement et les chambres de la
législature de Québec, l’usage de la langue française ou
de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif;
mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et
journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux
langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou
pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des
tribunaux qui seront établis sous l’autorité de
la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou
émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait
également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces
langues.
Les lois du parlement et de la législature de
Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux
langues.
Ontario et Québec
134. Nomination des
fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec. ―
Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en
ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d’Ontario
et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau
de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront
en charge durant bon plaisir, savoir : le
procureur-général, le secrétaire et régistraire de la
province, le trésorier de la province, le commissaire des
terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et
des travaux publics, et, — en ce qui concerne Québec, — le
solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du
lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à
autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers
départements placés sous leur contrôle ou dont ils
relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils
pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui
resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de
temps à autre, leurs attributions et celles des divers
départements placés sous leur contrôle ou dont ils
relèvent, et des officiers et employés y attachés.
135. Pouvoirs,
devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs. ―
Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en
ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs,
fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés
aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et
régistraire de la province, ministre des
finances, commissaire des terres de la couronne,
commissaire des travaux publics, et ministre de
l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de
la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du
Haut-Canada, du Bas-Canada ou, — n’étant pas
d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, — seront
conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé
par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces
fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire
d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs
et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors
de la passation de la présente loi, par la loi de la
province, ainsi que ceux de commissaire des
travaux publics.
136.
Grands sceaux. ―
Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en
conseil, — les grands sceaux d’Ontario et de Québec
respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle
que ceux usités dans les provinces du Haut et du
Bas-Canada respectivement avant leur union comme province
.
137. Interprétation
des lois temporaires. ― Les
mots « et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de
la législature », ou autres mots de la même teneur,
employés dans une loi temporaire de la province
non-expirée avant l’union, seront censés signifier la
prochaine session du parlement, si l’objet de la
loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce
parlement et définis dans la présente constitution, si
non, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et
de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans
la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et
définis dans la présente loi.
138. Citations
erronées. ― Depuis et après
l’époque de l’union, l’insertion des mots « Haut-Canada »
au lieu « d’Ontario », ou « Bas-Canada » au lieu de «
Québec », dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie,
document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de
l’invalider.
139. Proclamations
ne devant prendre effet qu’après l’union. ―
Toute proclamation sous le grand sceau de la province du
Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour
avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait
trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada,
et les diverses matières et choses y énoncées auront et
continueront d’y avoir la même force et le même effet que
si l’union n’avait pas eu lieu.
140. Proclamations
lancées après l’union. ― Toute proclamation dont
l’émission sous le grand sceau de la province
est autorisée par quelque loi de la législature de la
province, — qu’elle ait trait à cette province
ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, — et qui n’aura pas
été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le
lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le
cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de
l’émission de cette proclamation, les diverses matières et
choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même
force et le même effet dans Ontario ou Québec que si
l’union n’avait pas eu lieu.
141. Pénitencier. ―
Le pénitencier de la province, jusqu’à ce que le
parlement en ordonne autrement, sera et
continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec.
142. Dettes
renvoyées à l’arbitrage. ―
Le partage et la répartition des dettes, crédits,
obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du
Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois
arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement
d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre
par le gouvernement; le choix des arbitres
n’aura lieu qu’après que le parlement et les
législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis;
l’arbitre choisi par le gouvernement ne devra
être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.
143. Partage des
archives. ― Le
gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre
ordonner que les archives, livres et documents de la
province qu’il jugera à propos de désigner,
soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils
deviendront dès lors la propriété de cette province; toute
copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par
l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme
preuve.
144. Établissement
de townships dans Québec. ―
Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à
autre, par proclamation sous le grand sceau de la province
devant venir en force au jour y mentionné, établir des
townships dans les parties de la province de Québec dans
lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer
les tenants et aboutissants.
145.
[Abrogé.]
146. Pouvoir
d’admettre Terreneuve, etc., dans l'union. ―
Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable
Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation
d’adresses de la part des chambres du Parlement,
et des chambres des législatures respectives des colonies
ou provinces de Terreneuve, de l’Île du Prince Édouard et
de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou
provinces, ou aucune d’elles dans l’union, — et, sur la
présentation d’adresses de la part des chambres du
parlement, d’admettre la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces
possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans
chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que
la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la
présente; les dispositions de tous ordres en conseil
rendus à cet égard, auront le même effet que si elles
avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d’Irlande.
147. Représentation
de Terreneuve et l’Île du Prince-Édouard au Sénat. ―
Dans le cas de l’admission de Terreneuve et de l’Île du
Prince Édouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies,
chacune aura droit d’être représentée par quatre membres
dans le Sénat; et (nonobstant toute disposition
contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de
l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs
sera de soixante-seize et son maximum de
quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Île du Prince Édouard
sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième
des trois divisions en lesquelles le Canada est,
relativement à la composition du Sénat, partagé par la
présente loi; et, en conséquence, après l’admission de
l’Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou
non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que
des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à
dix membres respectivement; la représentation de chacune
de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix
membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la
présente loi relatives à la nomination de trois ou six
sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la
Reine.
PREMIÈRE ANNEXE
Districts Électoraux
d’Ontario
A.
Divisions électorales actuelles
Comtés
1. Prescott.
2. Glengarry.
3. Stormont.
4. Dundas.
5. Russell.
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex.
Divisions de comtés
10. Division nord de
Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de
Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township
de Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d’Ontario.
20. Division sud d’Ontario.
21. Division est d’York.
22. Division ouest d’York.
23. Division nord d’York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d’Elgin.
27. Division ouest d’Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d’Oxford.
33. Division sud d’Oxford.
34. Division est de Middlesex.
Cités, parties de
cités et villes
35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Ville de Brockville, avec le township
d’Elizabethtown y annexé.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y
annexé.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y
annexé.
B. Nouvelles divisions électorales
44. Le district
judiciaire provisoire d’Algoma.
Le comté de Bruce,
partagé en deux divisions appelées respectivement
divisions nord et sud :
45. La division nord de
Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay,
Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie,
et Saugeen, et le village de Southampton.
46. La division sud
de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y
compris le village de Kincardine), Greenock, Brant,
Huron, Kinross, Culross, et Carrick.
Le comté de Huron,
séparé en deux divisions, appelées respectivement
divisions nord et sud :
47. La division nord
comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh,
Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y
compris le village de Clinton, et McKillop.
48. La division sud
comprendra la ville de Goderich et les townships de
Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.
Le comté de Middlesex,
partagé en trois divisions, appelées respectivement
divisions nord, ouest et est :
49. La division nord
comprendra les townships de McGillivray et Biddulph
(soustraits au comté de Huron) et Williams Est,
Williams Ouest, Adélaïde et Lobo.
50. La division
ouest comprendra les townships de Delaware, Carradoc,
Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy.
[La division est
comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et
sera bornée de la même manière.]
51. Le comté de Lambton
comprendra les townships de Bosanquet, Warwick,
Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la
ville de Sarnia.
52. Le comté de Kent
comprendra les townships de Chatham, Dover, Tilbury Est,
Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.
53. Le comté de
Bothwell comprendra les townships de Sombra, Dawn et
Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les
townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et
Howard (soustraits au comté de Kent).
Le comté de Grey,
partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord :
54. La division sud
comprendra les townships de Bentinck, Glenelg,
Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et
Melancthon.
55. La division nord
comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia,
Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et
Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d’Owen Sound.
Le comté de Perth,
partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord :
56. La division nord
comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan,
Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de
Stratford.
57. La division sud
comprendra les townships de Blanchard, Downie, South
Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell
et Ste. Marys.
Le comté de Wellington,
partagé en trois divisions, appelées respectivement
divisions nord, sud et centre :
58. La division nord
comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther,
Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount
Forest.
59. La division
centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin,
Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de
Fergus et Elora.
60. La division sud
comprendra la ville de Guelph, et les townships de
Guelph et Puslinch.
Le comté de Norfolk,
partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord :
61. La division sud
comprendra les townships de Charlotteville, Houghton,
Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.
62. La division nord
comprendra les townships de Middleton, Townsend, et
Windham, et la ville de Simcoe.
63. Le comté
d’Haldimand comprendra les townships de Oneida, Seneca,
Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.
64. Le comté de
Monck comprendra les townships de Canborough et Moulton
et Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au
comté d’Haldimand), les townships de Caistor et
Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les
townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de
Welland).
65. Le comté de
Lincoln comprendra les townships de Clinton, Grantham,
Grimsby, et Louth, et la ville de Ste. Catherines.
66. Le comté de
Welland comprendra les townships de Berthie, Crowland,
Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les
villages de Chippewa, Clifton, Fort Erié, Thorold et
Welland.
67. Le comté de Peel
comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et
l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton
et Streetsville.
68. Le comté de
Cardwell comprendra les townships de Albion et Caledon
(soustraits au comté de Peel), et les townships de
Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe).
Le comté de Simcoe,
partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord :
69. La division sud
comprendra les townships de Gwillimbury ouest,
Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le
village de Bradford.
70. La division nord
comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale,
Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny
et Tay, Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie
et Collingwood.
Le comté de Victoria,
partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord :
71. La division sud
comprendra les townships de Ops, Mariposa, Emily,
Verulam et la ville de Lindsay.
72. La division
nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden,
Dalton, Digby, Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton,
Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et
Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de
Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de
cette division.
Le comté de
Peterborough, partagé en deux divisions, appelées
respectivement divisions ouest et est :
73. La division ouest
comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au
comté de Northumberland), Monaghan Nord, Smith,
Ennismore et la ville de Peterborough.
74. La division est
comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen,
Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et
Dysart, Otonabee et Snowden et le village de Ashburnham,
et tous autres townships arpentés au nord de cette
division.
Le comté de Hastings,
partagé en trois divisions, appelées respectivement
divisions ouest, est et nord :
75. La division ouest
comprendra la ville de Belleville, le township de
Sydney, et le village de Trenton.
76. La division est
comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et
Hungerford.
77. La division nord
comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Madoc,
Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de
Stirling, et tous autres townships arpentés au nord de
cette division.
78. Le comté de
Lennox comprendra les townships de Richmond,
Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud,
Ernest Town et l’Isle Amherst, et le village de Napanee.
79. Le comté
d’Addington comprendra les townships de Camden,
Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec,
Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston,
Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh,
Loughborough et Bedford.
80. Le comté de
Frontenac comprendra les townships de Kingston, l’Ile
Wolfe, Pittsburgh et l’Ile Howe, et Storrington.
Le comté de Renfrew,
partagé en deux divisions, appelées respectivement
divisions sud et nord :
81. La division sud
comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield,
Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan,
Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell,
Sebastopol, et les villages de Arnprior et Renfrew.
82. La division nord
comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath,
Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa,
Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie,
Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et
Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest
de cette division.
Les villes et villages incorporés à
l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans
cette annexe, devront faire partie du comté ou de la
division dans laquelle ils sont situés.
DEUXIÈME ANNEXE
Districts électoraux
de Québec spécialement fixés
Comtés de
―
Pontiac.
Ottawa.
Argenteuil.
Huntingdon.
Missisquoi.
Brome.
Shefford.
Stanstead.
Compton.
Wolfe and Richmond.
Megantic.
Town of Sherbrooke.
TROISIÈME ANNEXE
Travaux et
propriétés publiques de la province devant appartenir au
Canada
1. Canaux, avec les
terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l’Île de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer,
hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de
chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres
édifices publics, sauf ceux que le gouvernement
destine à l’usage des législatures et des gouvernements
provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et
désignées sous le nom de propriétés de l’artillerie.
10. Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes,
munitions de guerre, et terrains réservés pour les besoins
publics et généraux.
QUATRIÈME ANNEXE
Actif devenant la
propriété commune d'Ontario et Québec
Fonds de bâtisse du
Haut-Canada.
Asiles d’aliénés.
École Normale.
Palais de justice à Aylmer, Montréal, Kamouraska,
Bas-Canada.
Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Commission des chemins à barrières de Montréal.
Fonds permanent de l’université.
Institution royale.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Haut-Canada.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Bas-Canada.
Société d’agriculture, Haut-Canada.
Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
Prêt aux incendiés de Québec.
Compte des avances, Témiscouata.
Commission des chemins à barrières de Québec.
Éducation — Est.
Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
Fonds des municipalités.
Fonds du revenu de l’éducation supérieure, Bas-Canada.
CINQUIÈME ANNEXE
SERMENT D’ALLÉGEANCE
Je,
A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie
allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.
N.B. — Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être
inséré, au besoin, en termes appropriés.
DÉCLARATION DES
QUALIFICATIONS EXIGÉES
Je, A.B.,
déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par
la loi pour être nommé membre du Sénat (ou
selon le cas), et que je possède en droit ou en
équité comme propriétaire, pour mon propre usage et
bénéfice, des terres et tenements en franc et commun
socage [ou que je suis en bonne saisine ou
possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres
et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),]
dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le
cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus
de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et
redevances qui peuvent être attachées, dues et payables
sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés,
et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu
le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en
partie, dans le but de devenir membre du Sénat,
(ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et
immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en
sus de mes dettes et obligations.
SIXIÈME ANNEXE
Production primaire
tirée des ressources naturelles non renouvelables et des
ressources forestières
1.
Pour l’application de l’article 92A :
(a)
on entend par production primaire tirée d’une ressource
naturelle non renouvelable :
(i)
soit le produit qui se présente sous la même forme que
lors de son extraction du milieu naturel,
(ii)
soit le produit non manufacturé de la transformation, du
raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à
l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du
raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage
des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du
raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
(b)
on entend par production primaire tirée d’une ressource
forestière la production constituée de billots, de
poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou
d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à
l’exception d’un produit manufacturé en bois.