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Pouvoirs législatifs fédéraux contre
pouvoirs législatifs provinciaux
:
la
Loi constitutionnelle de 1867

La Loi constitutionnelle de 1867 est un statut qui a été adopté par le Parlement impérial en Grande-Bretagne en 1867. Les mots exprès de la Loi constitutionnelle de 1867 se rapportent principalement à trois colonies distinctes qui toutes ont été situées dans la région britannique de l'Amérique du Nord : les provinces (qui ont inclus ce qui est maintenant deux provinces : le Québec et l'Ontario), la Nouvelle-Écosse, et le Nouveau-Brunswick. Avant l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, les trois colonies avaient plusieurs des pouvoirs législatifs qui sont maintenant tenant par notre Parlement fédéral : chacun a adopté leur propre législation, et a été couru, essentiellement, comme un pays distinct (bien que d'une mode quelque peu autoritaire dû à leur statut colonial).Cependant, parmi d'autres choses (comme le division de la Province dans les provinces de l'Ontario et du Québec), sous la Loi constitutionnelle de 1867 les provinces ont transféré un peu juste du pouvoir législatif à un nouveau gouvernement fédéral. Le résultat prévu était qu'une grande partie de la loi applicable dans les quatre provinces serait commune à chacune des quatre provinces (par exemple, droit pénal, service postal, etc.). La raison indiqué pour abandonner quelques pouvoirs à un nouveau, fédéral corps législatif était que « ... une telle union conduirait à la prospérité des provinces et favoriserait les intérêts de l'Empire britannique » qui, lorsque, a été réparti une grande partie du globe.

Bien que ce soit législation britannique (comme plusieurs des statuts constitutionnels), la Loi constitutionnelle de 1867 est l'un des nombreux statuts que ― ainsi que des conventions, des coutumes, et des utilisations non écrites ― comportez la constitution canadienne. Deux des articles les plus importants dans la Loi constitutionnelle de 1867 sont articles 91 et 92, qui, ensemble, déterminent quelles sortes de lois peuvent être passées seulement par le Parlement fédéral, et quelles sortes de lois peuvent être passées par seulement les législatures provinciales. Ce ne sont pas les seuls deux articles qui donnent le pouvoir législatif au Parlement fédéral ou aux législatures provinciales (par exemple, voir les articles 93 [éducation], 94 [uniformité des lois dans trois provinces] et 95 [agriculture et immigration]), bien que la plupart des lois soient adoptées conformément au pouvoir donné au Parlement fédéral ou aux législatures provinciales dans les
articles 91 et 92.

Il y a un peu de pouvoir législatif qui est tenue par le Parlement fédéral et les législatures provinciales concurremment (par exemple, ce qui est en ce qui concerne l'agricoles ou l'immigration). Cependant, la plupart des types de lois peuvent être adoptés par le Parlement fédéral ou par les législatures provinciales : pas par chacun des deux (c.-à-d., la plupart des puissances de législation sont exclusives au Parlement fédéral ou aux législatures provinciales). Par exemple, seulement le Parlement fédéral peut adopter des lois relatives aux sujets faisant partie du pouvoir exclusivement fédéral visé en paragraphe 91(23), « droits d'auteur ». Si une législature provinciale devaient adopter une loi qui était relative aux droits d'auteur, il pourrait sountenir que la loi provinciale est inconstitutionnelle du fait que la législature provinciale manque du pouvoir législatif de faire la loi. Si une cour convenait, elle pourrait décider que le pouvoir de faire la loi n'est
pas dans le champ du pouvoir législatif des législatures provinciales : on dirait que la loi est ultra vires (« vi-rez ») les législatures provinciales. Cependant, si la même loi étaient passées par le Parlement fédéral, la cour pourrait constater que le pouvoir de faire la loi était dans le champ du pouvoir législatif fédéral du Parlement (c.-à-d., que la loi était intra vires le Parlement fédéral). Quand la constitutionnalité d'une loi, ou une partie d'une loi, est contestée parce que le corps législatif faisant la loi a manqué de l'autorité constitutionnelle pour faire la loi, on lui dit habituellement que la constitutionnalité de la loi est contestée pour des raisons de « séparation des pouvoirs ».


Index général de la Loi constitutionnelle de 1867

I. PRÉLIMINAIRES

II. UNION

III. POUVOIR EXÉCUTIF

IV. POUVOIR LÉGISLATIF

V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS


VII. JUDICATURE

VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE

IX. DISPOSITIONS DIVERSES

X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES

ANNEXES


Loi constitutionnelle de 1867

Loi concernant l’Union et le gouvernement, de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent

30 & 31 Vict., c. 3 (R.U.)

[29 mars, 1867]

Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni :

Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique :

Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif :

Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union :

I. PRÉLIMINAIRES

1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.

2. [Abrogé.]

II. UNION

3. Établissement de l’union. ― Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné, — mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, — les provinces, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom.

4. Interprétation des dispositions subséquentes de la loi. ― À moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.

5. Quatre provinces ― Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.

6. Provinces d'Ontario et Québec. ― Les parties de la province (telle qu’existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.

7. Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. ― Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la présente loi.

8. Recensement décennal. ― Dans le recensement général de la population qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.

III. POUVOIR EXÉCUTIF

9. La Reine est investie du pouvoir exécutif. ― À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.

10. Application des dispositions relatives au gouverneur-général. ― Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent et s’appliquent au gouverneur général, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.

11. Constitution du conseil privé pour le Canada. ― Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.

12. Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul. ― Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada,, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, — en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés, après l’union, relativement au gouvernement, — conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement.

13. Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil. ― Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.

14. Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés. ― Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.

15. À la Reine continuera le commandement des armées. ― À la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.

16. Siège du gouvernement. ― Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement.

IV. POUVOIR LÉGISLATIF

17. Constitution du parlement. ― Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.

18. Privilèges, etc., des chambres. ― Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.

19. Première session du parlement du Canada. ― Le parlement sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union.

20. [Abrogé.]

Le Sénat

21. Nombre de sénateurs. ― Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs.

22. Représentation des provinces au Sénat. ― En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions :

1. Ontario;

2. Québec;

3. les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;

4. les provinces de l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;

les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.

En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada.

23. Qualités exigées des sénateurs. ― Les qualifications d’un sénateur seront comme suit :

(1) Il devra être âgé de trente ans révolus;

(2) Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada,, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement, après l’union;

(3) Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;

(4) Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;

(5) Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;

(6) En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.

24. Nomination des sénateurs. ― Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.

25. [Abrogé.]

26. Nombre de sénateurs augmenté en certains cas. ― Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions, les ajouter au Sénat.

27. Réduction du Sénat au nombre régulier. ― Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

28. Maximum du nombre des sénateurs. ― Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent treize.

29. (1) Sénateurs nommés à vie. ― Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.

(2) Retraite à l’âge de soixante-quinze ans. ― Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.

30. Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions. ― Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.

31. Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants. ― Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :

(1) Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du Sénat;

(2) S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;

(3) S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion;

(4) S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant;

(5) S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.

32. Nomination en cas de vacance. ― Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.

33. Questions quant aux qualifications et vacances, etc.. ― S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.

34. Orateur du Sénat. ― Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.

35. Quorum du Sénat. ― Jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.

36. Votation dans le Sénat. ― Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

La Chambre des Communes

37. Constitution de la Chambre des Communes. ― La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de trois cent huit membres, dont cent six représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et un le territoire du Nunavut.

38. Convocation de la Chambre des Communes. ― Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau.

39. Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes. ― Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.

40. Districts électoraux des quatre provinces. ― Jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, — en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, — divisées en districts électoraux comme suit :

1. Ontario

La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings), cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.

2. Québec

La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.

3. Nouvelle-Écosse

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre.

4. Nouveau-Brunswick

Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre.

41. Continuation des lois actuelles d’élection jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement. ― Jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, — toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : — l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres, — les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.

Mais, jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

42. [Abrogé.]

43. [Abrogé.]

44. Orateur de la Chambre des Communes. ― La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.

45. Quand la charge d’orateur deviendra vacante. ― Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.

46. L’orateur exerce la présidence. ― L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.

47. Pourvu au cas de l’absence de l’orateur ― Jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, — si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.

48. Quorum de la Chambre des Communes. ― La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.

49. Votation dans la Chambre des Communes. ― Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, — et en ce cas seulement, — l’orateur pourra voter.

50. Durée de la Chambre des Communes. ― La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.

51. (1) Révision de la représentation électorale. ― À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement, compte tenu des règles suivantes :

1. Règles. TIl est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie décimale étant arrondi à l’unité supérieure.

2. Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

3. Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.

4. La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total de députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.

5. Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.

6. Dans les présentes règles, « quotient électoral » s’entend de ce qui suit :

(a)  111 166, pour la révision à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011;

(b)  pour la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente par la moyenne des résultats des divisions du chiffre de la population de chacune des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision précédente, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale.

(2) Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. ― Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois de 1993, ont droit à un député chacun.

51A. Constitution de la Chambre des Communes. ― Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province.

52. Augmentation du nombre des membres de la Chambre des Communes. ― Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.

Législation financière; Sanction royale

53. Bills pour lever des crédits et des impôts. ― Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.

54. Recommandation des crédits. ― Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.

55. Sanction royale aux bills, etc.. ― Lorsqu’un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’il refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

56. Désaveu, par ordonnance rendue en conseil, des lois sanctionnées par le gouverneur-général. ― Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de la loi à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de la désavouer, ce désaveu, — accompagné d’un certificat du secrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu la loi — étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera la loi à compter du jour de telle signification.

57. Signification of Queen's Pleasure on Bill reserved. ― Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.

Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l’officier qu’il appartient pour qu’il le dépose parmi les archives.

V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES

Pouvoir Exécutif

58. Lieutenants-gouverneurs des provinces. ― Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau.

59. Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs. ― Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

60. Salaires des lieutenants-gouverneurs. ― Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement.

61. Serments, etc., du lieutenant-gouverneur. ― Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-général.

62. Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur. ― Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

63. Conseils exécutifs d’Ontario et Québec. ― Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et — dans la province de Québec — l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur général.

64. Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. ― La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi.

65. Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en conseil ou seul. ― Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou, avant ou lors de l’union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et Québec respectivement — conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et Québec.

66. Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil. ― Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.

67. Administration en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur. ― Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

68. SSièges des gouvernements provinciaux. ― Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton.

Pouvoir législatif

1. Ontario

69. Législature d’Ontario. ― Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.

70. Districts électoraux. ― L’assemblée législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi.

2. Québec

71. Législature du Québec. ― Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec.

72. Constitution du conseil législatif. ― Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité de la présente loi.

73. Qualités exigées des conseillers législatifs. ― Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

74. Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants ― La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

75. Vacances. ― Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

76. Questions quant aux vacances, etc.. ― S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.

77. Orateur du conseil législatif. ― Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

78. Quorum du conseil législatif. ― Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.

79. Votation dans le conseil législatif de Québec. ― Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

80. Constitution de l’assemblée législative de Québec. ― L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins qu’il n’ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l’assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.

3. Ontario et Québec

81. [Abrogé.]

82. Convocation des assemblées législatives. ― Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.

83. Restriction quant à l’élection des personnes ayant des emplois. ― Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — dans la province de Québec, celle de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge.

84. Continuation des lois actuelles d’élection. ― Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, — toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de l’assemblée, — les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants, — les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et Québec respectivement.

Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

85. Durée des assemblées législatives. ― La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

86. Session annuelle de la législature. ― Il y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.

87. Orateur, quorum, etc. ― Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’orateur, — à l’absence de ce dernier, — au quorum et au mode de votation, — tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.

4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

88. Constitution des législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. ― La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi.

5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse

89. [Abrogé.]

6. Les quatre provinces

90. Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc. ― Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement, savoir : — les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, — s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans, et la province au Canada.

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

Pouvoirs du parlement

91. Autorité législative du parlement. ― Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1. [Abrogé.]

1A.La dette et la propriété publiques.

2. La réglementation du trafic et du commerce.

2A. L’assurance-chômage.

3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.

4. L’emprunt de deniers sur le crédit public.

5. Le service postal.

6. Le recensement et les statistiques.

7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.

8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement.

9. Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.

10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).

11. La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.

12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.

13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.

14. Le cours monétaire et le monnayage.

15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.

16. Les caisses d’épargne.

17. Les poids et mesures.

18. Les lettres de change et les billets promissoires.

19. L’intérêt de l’argent.

20. Les offres légales.

21. La banqueroute et la faillite.

22. Les brevets d’invention et de découverte.

23. Les droits d’auteur.

24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

25. La naturalisation et les aubains.

26. Le mariage et le divorce.

27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

28. L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

92. Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale. ― Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1. [Abrogé.]

2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;

4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;

5. L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;

6. L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;

7. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;

8. Les institutions municipales dans la province;

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;

10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

(a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;

(b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;

(c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement être pour l’avantage général, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;

11. L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;

12. La célébration du mariage dans la province;

13. La propriété et les droits civils dans la province;

14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;

15. L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;

16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique

92A. (1) Lois concernant de ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique. ― La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :

(a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;

(b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire; et

(c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie.

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :

(a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée, et

(b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie et la production non exportée hors de la province.

(5) L’expression « production primaire » a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.

Éducation

93. Législation au sujet de l’éducation. ― Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);

(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;

(3) Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;

(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de ce même article.

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick

94. Uniformité des lois dans trois provinces. ― Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, — le parlement pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.

Pensions de vieillesse

94A. Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles. ― Le Parlement peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.

Agriculture et Immigration

95. Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc. ― Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement.

VII. JUDICATURE

96. Nomination des juges. ― Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

97. Choix des juges dans Ontario, etc. ― Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

98. Choix des juges dans Québec. ― Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

99. (1) Durée des fonctions des juges. ― Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

(2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.

100. Salaires, etc., des juges. ― Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement.

101. Cour générale d’appel, etc. ― Le parlement pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois.

VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE

102. Création d’un fonds consolidé de revenu. ― Tous les droits et revenus que les législatures respectives, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier, — sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, — formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public de la manière et soumis aux charges prévues par la présente loi.

103. Frais de perception, etc. ― Le fonds consolidé de revenu sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.

104. Intérêt des dettes publiques provinciales. ― L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu.

105. Salaire du gouverneur-général. ― Jusqu’à modification par le parlement, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu et constituera la troisième charge sur ce fonds.

106. Emploi du fonds consolidé. ― Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds consolidé de revenu, ce fonds sera approprié par le parlement au service public.

107. Transfert des valeurs, etc. ― Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées à la présente loi, deviendront la propriété et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.

108. Transfert des propriétés énumérées dans l’annexe. ― Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.

109. Propriété des terres, mines, etc. ― Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.

110. Actif et dettes provinciales. ― La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.

111. Responsabilité des dettes provinciales. ― Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.

112. Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec. ― Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province, si, lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

113. Actif d’Ontario et Québec. ― L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.

114. Dette de la Nouvelle-Écosse. ― La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

115. Dette du Nouveau-Brunswick. ― Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

116. Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. ― Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

117. Propriétés publiques provinciales. ― Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans la présente loi, — sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. [Abrogé.]

119. Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick. ― Le Nouveau-Brunswick recevra, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.

120. Forme des paiements. ― Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’une loi des provinces, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

121. Manufactures canadiennes, etc. ― Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

122. Continuation des lois de douane et d’accise. ― Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement.

123. Exportation et importation entre deux provinces. ― Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.

124. Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick. ― Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par toute loi l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.

125. Terres publiques, etc., exemptées des taxes. ― Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

126. Fonds consolidé du revenu provincial. ― Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par la présente loi, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.

IX. DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions Générales

127. [Abrogé.]

128. Serment d’allégeance, etc. ― Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l’assemblée législative d’une province devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, — le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi; et les membres du Sénat et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même annexe.

129. Les lois, tribunaux et fonctionnaires actuels continueront d’exister, etc.. ― Sauf toute disposition contraire prescrite par la présente loi, — toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, — toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu de la présente loi.

130. Fonctionnaires transférés au service. ― Jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, — tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par la présente loi aux législatures des provinces, seront officiers et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu.

131. Nomination des nouveaux officiers. ― Jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, — le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace de la présente loi.

132. Obligations naissant des traités. ― Le parlement et le gouvernement auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’empire Britannique, les obligations ou d’aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers.

133. Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise. ― Dans les chambres du parlement et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

Ontario et Québec

134. Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec. ― Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — en ce qui concerne Québec, — le solliciteur-général; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.

135. Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs. ― Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou, — n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.

136. Grands sceaux. ― Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, — les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province .

137. Interprétation des lois temporaires. ― Les mots « et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature », ou autres mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du parlement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, si non, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi.

138. Citations erronées. ― Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots « Haut-Canada » au lieu « d’Ontario », ou « Bas-Canada » au lieu de « Québec », dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider.

139. Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union. ― Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.

140. Proclamations lancées après l’union. ― Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province est autorisée par quelque loi de la législature de la province, — qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, — et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu.

141. Pénitencier. ― Le pénitencier de la province, jusqu’à ce que le parlement en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec.

142. Dettes renvoyées à l’arbitrage. ― Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l’actif du Haut et du Bas-Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement; le choix des arbitres n’aura lieu qu’après que le parlement et les législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis; l’arbitre choisi par le gouvernement ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.

143. Partage des archives. ― Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province qu’il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.

144. Établissement de townships dans Québec. ― Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.

X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

145. [Abrogé.]

XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES

146. Pouvoir d’admettre Terreneuve, etc., dans l'union. ― Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l’Île du Prince Édouard et de la Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d’elles dans l’union, — et, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du parlement, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.

147. Représentation de Terreneuve et l’Île du Prince-Édouard au Sénat. ― Dans le cas de l’admission de Terreneuve et de l’Île du Prince Édouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par la présente loi; et, en conséquence, après l’admission de l’Île du Prince Édouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine.


ANNEXES

PREMIÈRE ANNEXE

Districts Électoraux d’Ontario

A. Divisions électorales actuelles

Comtés

1. Prescott.
2. Glengarry.
3. Stormont.
4. Dundas.
5. Russell.
6. Carleton.
7. Prince Edouard.
8. Halton.
9. Essex.

Divisions de comtés

10. Division nord de Lanark.
11. Division sud de Lanark.
12. Division nord de Leeds et division nord de Grenville.
13. Division sud de Leeds.
14. Division sud de Grenville.
15. Division est de Northumberland.
16. Division ouest de Northumberland (sauf le township de Monaghan sud).
17. Division est de Durham.
18. Division ouest de Durham.
19. Division nord d’Ontario.
20. Division sud d’Ontario.
21. Division est d’York.
22. Division ouest d’York.
23. Division nord d’York.
24. Division nord de Wentworth.
25. Division sud de Wentworth.
26. Division est d’Elgin.
27. Division ouest d’Elgin.
28. Division nord de Waterloo.
29. Division sud de Waterloo.
30. Division nord de Brant.
31. Division sud de Brant.
32. Division nord d’Oxford.
33. Division sud d’Oxford.
34. Division est de Middlesex.

Cités, parties de cités et villes

35. Toronto ouest.
36. Toronto est.
37. Hamilton.
38. Ottawa.
39. Kingston.
40. London.
41. Ville de Brockville, avec le township d’Elizabethtown y annexé.
42. Ville de Niagara, avec le township de Niagara y annexé.
43. Ville de Cornwall, avec le township de Cornwall y annexé.

B. Nouvelles divisions électorales

44. Le district judiciaire provisoire d’Algoma.

Le comté de Bruce, partagé en deux divisions appelées respectivement divisions nord et sud :

45. La division nord de Bruce comprendra les townships de Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, et Saugeen, et le village de Southampton.

46. La division sud de Bruce comprendra les townships de Kincardine (y compris le village de Kincardine), Greenock, Brant, Huron, Kinross, Culross, et Carrick.

Le comté de Huron, séparé en deux divisions, appelées respectivement divisions nord et sud :

47. La division nord comprendra les townships d’Ashfield, Wawanosh, Turnbury, Howick, Morris, Grey, Colborne, Hullett, y compris le village de Clinton, et McKillop.

48. La division sud comprendra la ville de Goderich et les townships de Goderich, Tuckersmith, Stanley, Hay, Usborne et Stephen.

Le comté de Middlesex, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, ouest et est :

49. La division nord comprendra les townships de McGillivray et Biddulph (soustraits au comté de Huron) et Williams Est, Williams Ouest, Adélaïde et Lobo.

50. La division ouest comprendra les townships de Delaware, Carradoc, Metcalfe, Mosa, et Ekfrid et le village de Strathroy.

[La division est comprendra les townships qu’elle renferme actuellement, et sera bornée de la même manière.]

51. Le comté de Lambton comprendra les townships de Bosanquet, Warwick, Plympton, Sarnia, Moore, Enniskillen, et Brooke, et la ville de Sarnia.

52. Le comté de Kent comprendra les townships de Chatham, Dover, Tilbury Est, Romney, Raleigh, et Harwich, et la ville de Chatham.

53. Le comté de Bothwell comprendra les townships de Sombra, Dawn et Euphemia (soustraits au comté de Lambton), et les townships de Zone, Camden et son augmentation, Orford et Howard (soustraits au comté de Kent).

Le comté de Grey, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

54. La division sud comprendra les townships de Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton et Melancthon.

55. La division nord comprendra les townships de Collingwood, Euphrasia, Holland, Saint-Vincent, Sydenham, Sullivan, Derby et Keppel, Sarawak et Brooke, et la ville d’Owen Sound.

Le comté de Perth, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

56. La division nord comprendra les townships de Wallace, Elma, Logan, Ellice, Mornington, et Easthope Nord, et la ville de Stratford.

57. La division sud comprendra les townships de Blanchard, Downie, South Easthope, Fullarton, Hibbert et les villages de Mitchell et Ste. Marys.

Le comté de Wellington, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions nord, sud et centre :

58. La division nord comprendra les townships de Amaranth, Arthur, Luther, Minto, Maryborough, Peel et le village de Mount Forest.

59. La division centre comprendra les townships de Garafraxa, Erin, Eramosa, Nichol, et Pilkington, et les villages de Fergus et Elora.

60. La division sud comprendra la ville de Guelph, et les townships de Guelph et Puslinch.

Le comté de Norfolk, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

61. La division sud comprendra les townships de Charlotteville, Houghton, Walsingham, et Woodhouse et son augmentation.

62. La division nord comprendra les townships de Middleton, Townsend, et Windham, et la ville de Simcoe.

63. Le comté d’Haldimand comprendra les townships de Oneida, Seneca, Cayuga nord, Cayuga sud, Raynham, Walpole et Dunn.

64. Le comté de Monck comprendra les townships de Canborough et Moulton et Sherbrooke, et le village de Danville (soustraits au comté d’Haldimand), les townships de Caistor et Gainsborough (soustraits au comté de Lincoln) et les townships de Pelham et Wainfleet (soustraits au comté de Welland).

65. Le comté de Lincoln comprendra les townships de Clinton, Grantham, Grimsby, et Louth, et la ville de Ste. Catherines.

66. Le comté de Welland comprendra les townships de Berthie, Crowland, Humberstone, Stamford, Thorold, et Willoughby, et les villages de Chippewa, Clifton, Fort Erié, Thorold et Welland.

67. Le comté de Peel comprendra les townships de Chinguacousy, Toronto et l’augmentation de Toronto, et les villages de Brampton et Streetsville.

68. Le comté de Cardwell comprendra les townships de Albion et Caledon (soustraits au comté de Peel), et les townships de Adjala et Mono (soustraits au comté de Simcoe).

Le comté de Simcoe, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

69. La division sud comprendra les townships de Gwillimbury ouest, Tecumseth, Innisfil, Essa, Tosorontio, Mulmur, et le village de Bradford.

70. La division nord comprendra les townships de Nottawasaga, Sunnidale, Vespra, Flos, Oro, Medonte, Orillia et Matchedash, Tiny et Tay, Balaklava et Robinson, et les villes de Barrie et Collingwood.

Le comté de Victoria, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

71. La division sud comprendra les townships de Ops, Mariposa, Emily, Verulam et la ville de Lindsay.

72. La division nord comprendra les townships de Anson, Bexley, Carden, Dalton, Digby, Eldon, Fénélon, Hindon, Laxton, Lutterworth, Macaulay et Draper, Sommerville et Morrison, Muskoka, Monck et Watt (soustraits au comté de Simcoe), et tous autres townships arpentés au nord de cette division.

Le comté de Peterborough, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions ouest et est :

73. La division ouest comprendra les townships de Monaghan sud (soustrait au comté de Northumberland), Monaghan Nord, Smith, Ennismore et la ville de Peterborough.

74. La division est comprendra les townships d’Asphodel, Belmont et Methuen, Douro, Dummer, Galway, Harvey, Minden, Stanhope et Dysart, Otonabee et Snowden et le village de Ashburnham, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.

Le comté de Hastings, partagé en trois divisions, appelées respectivement divisions ouest, est et nord :

75. La division ouest comprendra la ville de Belleville, le township de Sydney, et le village de Trenton.

76. La division est comprendra les townships de Thurlow, Tyendinaga, et Hungerford.

77. La division nord comprendra les townships de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et Lake, et le village de Stirling, et tous autres townships arpentés au nord de cette division.

78. Le comté de Lennox comprendra les townships de Richmond, Adolphustown, Fredericksburgh nord, Fredericksburgh sud, Ernest Town et l’Isle Amherst, et le village de Napanee.

79. Le comté d’Addington comprendra les townships de Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough et Bedford.

80. Le comté de Frontenac comprendra les townships de Kingston, l’Ile Wolfe, Pittsburgh et l’Ile Howe, et Storrington.

Le comté de Renfrew, partagé en deux divisions, appelées respectivement divisions sud et nord :

81. La division sud comprendra les townships de McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, et les villages de Arnprior et Renfrew.

82. La division nord comprendra les townships de Ross, Bromley, Westmeath, Stafford, Pembroke, Wilberforce, Alice, Petawawa, Buchanan, Algoma sud, Algoma nord, Fraser, McKay, Wylie, Rolph, Head, Maria, Clara, Haggerty, Sherwood, Burns et Richard, et tous autres townships arpentés au nord-ouest de cette division.

Les villes et villages incorporés à l’époque de l’union, non mentionnés spécialement dans cette annexe, devront faire partie du comté ou de la division dans laquelle ils sont situés.

DEUXIÈME ANNEXE

Districts électoraux de Québec spécialement fixés

Comtés de

Pontiac.
Ottawa.
Argenteuil.
Huntingdon.
Missisquoi.
Brome.
Shefford.
Stanstead.
Compton.
Wolfe and Richmond.
Megantic.
Town of Sherbrooke.

TROISIÈME ANNEXE

Travaux et propriétés publiques de la province devant appartenir au Canada

1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.
2. Havres publics.
3. Phares et quais, et l’Île de Sable.
4. Bateaux à vapeur, dragueurs et vaisseaux publics.
5. Améliorations sur les lacs et rivières.
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de chemins de fer.
7. Routes militaires.
8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres édifices publics, sauf ceux que le gouvernement destine à l’usage des législatures et des gouvernements provinciaux.
9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et désignées sous le nom de propriétés de l’artillerie.
10. Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes, munitions de guerre, et terrains réservés pour les besoins publics et généraux.

QUATRIÈME ANNEXE

Actif devenant la propriété commune d'Ontario et Québec

Fonds de bâtisse du Haut-Canada.
Asiles d’aliénés.
École Normale.
Palais de justice à Aylmer, Montréal, Kamouraska, Bas-Canada.
Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Commission des chemins à barrières de Montréal.
Fonds permanent de l’université.
Institution royale.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Haut-Canada.
Fonds consolidé d’emprunt municipal, Bas-Canada.
Société d’agriculture, Haut-Canada.
Octroi législatif en faveur du Bas-Canada.
Prêt aux incendiés de Québec.
Compte des avances, Témiscouata.
Commission des chemins à barrières de Québec.
Éducation — Est.
Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada.
Fonds des municipalités.
Fonds du revenu de l’éducation supérieure, Bas-Canada.

CINQUIÈME ANNEXE

SERMENT D’ALLÉGEANCE

Je, A.B., jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria.

N.B. — Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés.

DÉCLARATION DES QUALIFICATIONS EXIGÉES

Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.

SIXIÈME ANNEXE

Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières

1. Pour l’application de l’article 92A :

(a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :

(i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

(ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

(b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.